e) Chaque gouvernement payera les honoraires du membre du Tribunal arbitral mixte qu'il nomme et de tout agent qu'il désignera pour le représenter devant le Tribunal. Jusqu'au moment où la restitution pourra être effectuée conformément à l'article 297, l'Allemagne est responsable do la conservation des biens, droits et intérêts des ressortissants des puissances alliées ou associées y compris les sociétés et associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés, qui ont été soumis par elle à une mesure exceptionnelle de guerre. L'indépendance des nouveaux États de L'Allemagne est amputée de 15 % de son territoire et de 10 % de sa population au profit de la France, de la De nombreuses mesures sont prises pour limiter le pouvoir militaire de l'Allemagne et protéger ainsi les États voisins. En outre, tous les différends, quels qu'ils soient, relatifs aux contrats conclus, avant la mise en vigueur du présent traité, entre les ressortissants des puissances alliées et associées et les ressortissants allemands, seront régies par le Tribunal arbitral mixte, à l'exception toutefois des différends qui, par application des lois des puissances alliées, associées ou neutres, sont de la compétence des tribunaux nationaux de ces dernières puissances. Si un traité de réassurance est annulé en vertu de cet article, un compte sera établi entre les parties en ce qui concerne à la fois les primes payées et payables et les responsabilités pour pertes subies, au sujet des risques sur la vie ou maritime qui auraient commencé a être courus avant la guerre. La réassurance d'un contrat d'assurance sur la vie, faite par contrat particulier et non comprise dans un traité général de réassurance, restera en vigueur. Les hautes parties contractantes faciliteront autant que possible la communication postale et télégraphique, aux frais des parties et par l'intermédiaire des offices, entre débiteurs et créanciers désireux d'arriver à un accord sur le montant de leur dette. §13. L'article 231 fut l'un des points les plus controversés du traitéLe consensus historique est que la responsabilité ou la culpabilité de la guerre n'était pas liées à l'article. Le gouvernement de la République française communiquera au gouvernement des Pays-Bas une copie certifiée conforme du procès-verbal de dépôt des ratifications du présent traité et invitera le gouvernement des Pays-Bas à accepter et recevoir ce document comme dépôt des ratifications de la convention du 23 janvier 1912 et comme signature du protocole additionnel de 1914.1° Les dettes exigibles avant la guerre et dues par les ressortissants d'une des puissances contractantes, résidant sur le territoire de cette puissance, aux ressortissants d'une puissance adverse résidant sur le territoire de cette p uissance ; 2° Les dettes devenues exigibles pendant la guerre, et dues aux ressortissants d'une des puissances contractantes résidant sur le territoire de cette puissance et résultant de transactions ou de contrats, passés avec les ressortissants d'une puissance adverse résidant sur le territoire de cette puissance, dont l'exécution totale ou partielle a été suspendue du fait de la déclaration de guerre ; 3° Les intérêts échus avant et pendant la guerre, et dus à un ressortissant d'une des puissances contractantes, provenant des valeurs émises par une puissance adverse, pourvu que le payement de ces intérêts aux ressortissants de cette puissance ou aux neutres n'ait pas été suspendu pendant la guerre.
Le Initialement, l'article 231 ne fut pas traduit correctement. Dans la présente annexe, on désigne par les mots « dettes ennemies » les obligations pécuniaires visées au premier paragraphe de l'article 296, par « débiteurs ennemis » les personnes qui doivent ces sommes, par « créanciers ennemis » les personnes à qui elles sont dues, par « office créancier » l'office de vérification et compensation fonctionnant dans le pays du créancier et par « office débiteur » l'office de vérification et compensation fonctionnant dans le pays du débiteur. Des renseignements détaillés sur la gestion des administrateurs seront fournis aux intéressés par les autorités allemandes, sur demande qui peut être adressée dès la mise en vigueur du présent § 9. Les hautes parties contractantes sanctionneront les infractions aux dispositions du paragraphe a) de l'article 296 par les peines prévues actuellement, dans leur législation, pour le commerce avec l'ennemi. La consignation peut être remplacée par une caution acceptée par le Tribunal. L'Allemagne remettra, dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, à chaque puissance alliée ou associée, tous les contrats, certificats, actes et autres titres de propriété, se trouvant entre les mains de ses ressortissants et se rapportant à des biens, droits et Intérêts situés sur le territoire de ladite puissance alliée ou associée, y compris les actions, obligations ou autres valeurs mobilières de toutes sociétés autorisées par la législation de cette puissance. § 4. e) Les dispositions des paragraphes précédents du présent article s'appliqueront aux ressortissants des puissances alliées ou associées qui ont subi un préjudice en raison de mesures ci-dessus prévues, prises par l'Allemagne en territoire envahi ou occupé, s'ils n'en ont été indemnisés autrement. La décision de la majorité des membres sera celle du Tribunal. Les dispositions du paragraphe précédent s'étendent également aux réassurances existant au jour où les parties sont devenues ennemies, des risques particuliers acceptés par l'assureur dans un contrat d'assurance, autres que les risques sur la vie ou maritimes. § 11. Dans le cas où le risque a commencé à courir, le contrat sera considéré comme valable, bien que la partie soit devenue ennemie, et les payements des sommes dues aux termes du contrat, soit comme primes, soit comme sinistres seront exigibles après la mise en vigueur du présent traité. La nature et la quotité des produits qui bénéficieront de ce régime seront notifiées chaque année au Gouvernement allemand. Les « mesures de disposition » sont celles qui ont affecté ou affecteront la propriété des biens ennemis en en transférant tout ou partie à une autre personne que le propriétaire ennemi et sans son consentement, notamment les mesures ordonnant la vente, la liquidation, la dévolution de propriété des biens ennemis, l'annulation des titres ou valeurs mobilières. Cet agent exerce un contrôle général sur les mandataires ou avocats des ressortissants de son pays. Ils ne sont pas d’accord entre eux. Un délai de six mois, qui courra depuis la mise en vigueur du présent traité, est imparti aux puissances alliées ou associées pour procéder à la notification. § 10. la nature ou les qualités spécifiques de ces produits ou marchandises. c) La liquidation des opérations à terme relatives aux cotons, effectuées à la date du 31 juillet 1914, à la suite de la décision de l'Association des cotons de Liverpool, est confirmée. § 2. L'office débiteur devra donc créditer l'office créancier de toutes les dettes reconnues, alors même que le recouvrement sur le particulier débiteur aurait été impossible. § 11. § 24.